Déclaration Annuelle

1.-       COMMENT DÉFINIT-ON LE REVENU IMPOSABLE ?

 

Le décret de septembre 2005 ne donne pas de définition précise du revenu imposable. Toutefois l’arti-cle 2 du décret l’assimile à la fois à un « fruit » ou un droit engendrant un accroissement de patrimoine.

  • Produit ». Si les textes paraissent imprécis quant à la nature générale du revenu, le décret, par contre donne une liste des revenus divers soumis à l’impôt, classés selon leur provenance :

 

  • Revenus Fonciers ;

 

  • Traitements et Salaires ;

 

  • Bénéfices des Professions Non Commerciales et revenus assimilés (BNC) ;

 

  • Revenus des Capitaux Mobiliers ;

 

  • Plus-Values sur transactions Mobilières et Immobilières ;

 

  • Bénéfices Industriels et Commerciaux ; (BIC)1

 

Il est possible de dégager certains caractères généraux du revenu imposable :

 

  • Le revenu imposable est un revenu périodique. L’idée de revenu implique une certaine périodicité ou du moins une idée de répétition des actes qui les produisent. C’est ainsi que la répétition d’actes qui, isolés, ne seraient pas imposables donne à l’activité correspondante un aspect habituel et le transforme en source de revenus. En principe, « un profit occasionnel réalisé en dehors d’une activité professionnelle ne devrait pas être soumis à l’Impôt Sur le Revenu », Toutefois il faut signaler les importantes exceptions qui résultent du régime des profits immobiliers.

 

  • Le revenu imposable est un revenu net. Le produit imposable est obtenu par la différence entre le produit brut et les dépenses effectuées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu2.
  • Le revenu imposable est un revenu annuel. C’est le revenu accumulé au cours de la période allant du 1er octobre au 30 septembre de l’année fiscale écoulée.

 

  • Le revenu imposable doit être disponible. Cela implique que le contribuable a la faculté de le percevoir et d’en jouir3 (Article 11 et 12).

 

1Contrairement à la fiscalité de certains pays les bénéfices agricoles ne font pas l’objet d’un régime fiscal spécifique ; ils sont traités comme des BIC.

2Article12 du décret de septembre 2005, relatif à l’Impôt Sur le Revenu.

 

3Article 11 et 12 du décret de septembre 2005, relatif à l’Impôt Sur le Revenu.

 

 

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Guide Pratique du Contribuable

 

  • Le revenu imposable est un revenu familial. C’est la règle de l’imposition par foyer.

 

  • Le revenu imposable est un revenu global non limité territorialement. En principe, chaque contribuable doit faire état de ses revenus de toute provenance haïtienne ou étrangère. Le total du revenu imposable doit figurer sur la déclaration d’ensemble des revenus. Les contribuables qui n’ont pour seuls revenus que des salaires, et un seul revenu foncier peuvent utiliser l’imprimé simplifié.

 

 

2.-       QUI DOIT L’IMPÔT SUR LE REVENU ?

 

L’Impôt Sur le Revenu est dû par deux (2) catégories de personnes physiques :

 

  • celles qui ont leur domicile fiscal en Haïti ;

 

  • celles qui n’ont pas leur domicile fiscal en Haïti mais qui disposent de revenus de sources haïtiennes.

 

2.1       Personnes ayant leur domicile fiscal en Haïti

 

 

Pour qu’un contribuable soit considéré fiscalement comme domicilié en Haïti, il doit répondre à une des conditions suivantes :

 

  • Avoir son foyer en Haïti (le foyer est le lieu de résidence habituelle du contribuable ou de sa famille). La personne qui exerce une activité à l’étranger mais dont la famille réside en Haïti a son foyer en Haïti.

 

  • Avoir son lieu de séjour principal en Haïti (le lieu ou réside la personne elle-même, ce peut être un hôtel). Tout étranger, qui séjourne dans le pays pour une période dépassant 183 jours, est considéré comme fiscalement domicilié en Haïti.

 

Il doit déclarer la totalité de ses revenus quelle que soit l’origine de leur provenance : haïtienne ou étrangère4.

 

Les agents de l’État en fonction à l’étranger sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en Haïti. Ils se trouvent dans la situation de salariés détachés à l’étranger. Sont retenues uniquement les sommes que le fonctionnaire aurait perçues s’il était resté en Haïti. Toutefois les indemnités d’éloignement sont exonérées.

 

Il en est de même des employés de nationalité étrangère travaillant sous contrat avec l’État haïtien, lorsqu’ils ne sont pas soumis dans le pays étranger à un impôt sur l’ensemble de leurs revenus.

 

La déclaration est établie au lieu de la résidence principale du contribuable. En cas de changement de résidence, les impôts dus pour l’année en cours peuvent être établis au lieu de la nouvelle résidence.

 

 

4Les conventions bilatérales et multilatérales fixent des règles d’imposition à travers lesquelles les états s’entendent pour éviter qu’un contribuable ne soit imposé deux (2) fois pour le même revenu. Ce sont des conventions relatives à la double imposition.

 

 

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Fiscalité des Particuliers / Impôt sur le Revenu

 

2.2       Personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en Haïti

 

Les taxes sont imposées sur les revenus de source haïtienne et à raison de ces seuls revenus. Il peut s’agir de revenus de salaires, d’honoraires, de valeurs mobilières, de plus-values d’activités professionnelles. L’impôt calculé sera égal à 15% du montant versé et est libératoire5. Cette taxation forfaitaire n’est pas applicable :

 

  • si le contribuable est domicilié dans un pays qui a conclu avec Haïti une convention relative à la double imposition ;

 

  • et qu’il est soumis dans son pays à un impôt personnel sur l’ensemble de ses revenus.

 

Cas particuliers

 

  • Étrangers domiciliés en Haïti : que les revenus soient de source haïtienne ou étrangère, le principe de l’obligation fiscale s’applique ;

 

  • Transfert de domicile : contribuable domicilié à l’étranger qui transfère son domicile en Haïti, les revenus imposables en Haïti sont comptés à partir du jour d’établissement de domicile ;

 

  • Contribuable domicilié en Haïti qui transfère son domicile à l’étranger : les revenus dont il a disposé jusqu’à son départ sont taxés. Toutefois, les contribuables de nationalité haïtienne, qui transfèrent leur domicile fiscal hors d’Haïti pour des raisons professionnelles, ne sont pas soumis à la taxation forfaitaire6 l’année du transfert.

 

En tout état de cause, le contribuable qui transfère son domicile hors d’Haïti est tenu de souscrire une déclaration provisoire durant l’année de son départ, jusqu’à la date de celui-ci. Ces revenus sont à déclarer dans les trente (30) jours qui précèdent le départ et sont immédiatement imposés. Du fait de cette date anticipée, une déclaration rectificative sera nécessaire dans la plupart des cas.

 

  1. d) Salarié détaché à l’étranger

 

Si le foyer familial demeure en Haïti, l’Impôt Sur le Revenu s’applique sur l’ensemble des revenus y compris celui provenant de l’activité exercée à l’étranger. Toutefois quand le détachement dépasse cent quatre-vingt-trois (183) jours la rémunération est exonérée si, dans l’état où s’exerce l’activité, celle-ci est soumise à un Impôt Sur le Revenu au moins égal à celui d’Haïti.

 

  1. e) Quartiers généraux de sociétés étrangères

 

Les indemnités et remboursements de frais versés par les sièges aux salariés expatriés qui leur sont affectés peuvent être pris en charge par le quartier général afin que les bénéficiaires n’aient pas à les comprendre dans leur revenu imposable.

 

 

3.- QUELS SONT LES PERSONNES ET / OU REVENUS EXONÉRÉS DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ?

 

Les personnes et revenus ci-après sont exonérés de l’Impôt Sur le Revenu :

 

  • les agents diplomatiques et consulaires ou assimilés, accrédités­ en Haïti, dans les limites des privilèges et immunités reconnus par le droit international et les conventions spécifiques

 

5Article 11 de la loi de finances 2017-2018 modifiant l’article 8 du décret de septembre 2005, relatif à l’Impôt Sur le Revenu.

6Cette exception peut s’étendre jusqu’à la cinquième année suivant le transfert de domicile.

 

 

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Guide Pratique du Contribuable

 

signées et ratifiées par Haïti. Seuls les revenus versés aux agents diplomatiques, consulaires ou assimilés par l’État dont relève la mission, sont exempts d’impôt en Haïti ;

 

  • les pensions civiles et militaires accordées en vertu de la législation sur la pension civile de retraite, ainsi que les pensions de vieillesse versées par les entreprises privées et autres institutions publiques et / ou privées, dans le cadre de leur politique sociale. Les indemnités de retraite s’entendent des versements compensatoires au départ à la retraite ou à la préretraite ainsi que le remboursement des cotisations de fonds de pension ;

 

  • les allocations versées aux stagiaires s’entendent de la rémunération versée aux personnes nouvellement recrutées durant la période probatoire ou à celles ayant le statut de stagiaire durant la période de formation, selon le contrat convenu entre les parties ;

 

  • les indemnités d’accident de travail ;

 

  • les indemnités d’assurance vie et santé perçues par les personnes physiques ;

 

  • les indemnités perçues comme préavis de cessation de travail telles que prévues par le Code du travail ;

 

  • Les pensions alimentaires reçues par décisions de justice ;

 

  • les revenus de l’État, des Collectivités territoriales et des Établissements publics autres que ceux réalisés par les entreprises publiques et les organismes autonomes fournissant des biens et services à caractère commercial, industriel ou bancaire ;

 

  • les surplus ou excédents réalisés sur les cotisations des membres, les dons, les ventes de biens leur appartenant, les fonds tirés directement des activités relatives à leur nature, des sociétés et associations civiles reconnues par l’État comme : (Les Chambres de commerce et d’industrie ; les associations et ordres professionnels de professions libérales ; les fondations ; les organisations de charité ; les institutions religieuses pour des activités liées directement au culte ; les clubs artistiques littéraires, culturels, politiques, scientifiques et sociaux ; les associations sportives).

 

Toutefois, les personnes qui reçoivent de ces associations des rémunérations généralement quelconque sont imposables si aucune autre loi n’en dispose autrement. Néanmoins, ces sociétés et associations civiles sont tenues de pratiquer les retenues à la source.

 

3.1       Autres revenus exonérés, Régime privilégié

 

  • Les revenus générés par un investissement dans le domaine du tourisme ; une exonération totale allant jusqu’à quinze (15) ans et une exonération partielle, graduelle sur les cinq

 

(5) prochaines années : 85% la première année, 70% la deuxième année, 55% la troisième année, 40% la quatrième année, 20% la cinquième année.

 

  • Les revenus générés par un investissement dans les zones franches industrielles pour une période de dix (10) ans.

 

  • Les revenus générés par un investissement dans un projet immobilier ; une exonération totale allant jusqu’à quinze (15) ans et une exonération partielle graduelle sur les cinq (5) prochaines années. 85% la première année, 70% la deuxième année, 55% la troisième année, 40% la quatrième année, 20% la cinquième année.

 

 

 

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Fiscalité des Particuliers / Impôt sur le Revenu

 

4.-       QUELLES SONT LES CHARGES DÉDUCTIBLES DU REVENU IMPOSABLE ?

 

Pour être déductibles du revenu global les charges doivent répondre aux quatre (4) conditions ci-après ;

 

  • N’avoir pas déjà été prises en compte pour la détermination du revenu net des catégories ;

 

  • Être payées au cours de l’année d’imposition ;

 

  • Faire l’objet d’états supportés par des pièces justificatives ;

 

  • Être expressément prévues par la Loi ; l’énumération légale ci-après est limitative :

 

  • Le déficit du ou des exercices antérieurs en tout ou en partie, si le profit du présent exercice n’est pas suffisant ;

 

  • 20% des loyers annuels de la résidence principale ;

 

  • Les Contributions Foncières des Propriétés Bâties (CFPB) ;

 

  • Les prélèvements légalement effectués sur les salaires autres que l’Impôt Sur le Revenu ; ie : (les contributions à la Caisse d’Assistance Sociale, au Fonds d’Urgence, à l’exclusion de la Contribution aux Fonds de Gestion et de Développement des Collectivités Territoriales) (CFGDCT) ;

 

  • Les intérêts hypothécaires payés à une institution financière ou de crédit établi en Haïti, ou à un prêteur patenté à l’occasion de l’acquisition ou de la construction de la résidence principale ;

 

  • Les sommes versées au cours de l’exercice fiscal. Versements aux programmes d’épargne retraite ou d’épargne logement à des institutions légalement reconnues, lorsque le solde du compte au 30 septembre est supérieur à ces sommes. Dans le cas contraire, seul le solde sera pris en compte ;

 

g).   Les primes d’assurance vie et santé supportées par le contribuable ou la portion de primes d’assurance groupe vie et santé, moyennant les pièces justificatives ;

 

  • Les frais médicaux ou la partie de frais médicaux non couverts par une police d’assurance vie et santé, moyennant la soumission des pièces justificatives ; et ce indépendamment du lieu de traitement ou d’administration des soins.

 

  • Les cotisations aux associations professionnelles, les dépenses de formation et de perfectionnement supportées par le contribuable lui-même ;

 

  • les dons faits aux fondations sans but lucratif, aux institutions de charité, aux organismes de secours, aux partis politiques dans les limites prévues par la législation y afférente, à toutes institutions à portée sociale, culturelle, éducative, sanitaire et sportive reconnus et immatriculés à la Direction Générale des Impôts le tout sans excéder 20% du revenu obtenu après la somme des autres déductions.

 

 

4.1       Déficit du / ou des exercices antérieurs

 

Le déficit constaté pour un exercice dans une catégorie de revenu est imputé sur le revenu global, jusqu’à son absorption sur une période de cinq (5) ans. Ce principe comporte certaines dérogations variables, suivant la catégorie dont proviennent les déficits.

 

 

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  • Déficits fonciers : les déficits fonciers résultant de dépenses déductibles des revenus fonciers ne sont pas imputables sur le revenu global. La loi stipule que les charges déductibles ne doivent en aucun cas excéder le revenu et ceci même quand cet excédent proviendrait des intérêts d’emprunt.

 

  • Déficits sur les transactions immobilières : ne sont pas imputable au revenu global les déficits qui pourraient éventuellement survenir lors de la cession de :
  • Propriété sur laquelle une construction a été érigée postérieurement à l’acquisition du terrain ;

 

  • Cession de parcelle provenant de lotissement ;

 

  • Construction érigée sur un terrain du domaine privé de l’État.

 

  • Déficits d’activités commerciales : le déficit provenant d’un investissement effectué dans une entreprise bénéficiant du régime privilégié et dont les revenus sont exonérés de l’Impôt Sur le Revenu n’est pas imputable sur le revenu global.

 

4.1.1    Cas de mariage, divorce ou décès

 

Dans ce cas, le sort des déficits antérieurs est le suivant :

 

  • en cas de mariage, la déclaration commune au nom du couple peut tenir compte des déficits antérieurs encore reportables, correspondant aux activités de chacun des conjoints ;

 

  • en cas de divorce ou séparation, chacun des époux (et en cas de décès, l’époux survivant) peut imputer le déficit reportable de son activité personnelle intégralement et la moitié des déficits éventuels afférents aux biens de la communauté.

 

4.2       Dons et subventions

 

Les contribuables, personnes physiques, assujettis à l’Impôt Sur le Revenu bénéficient de déductions d’impôt au titre :

 

  • des dons effectués au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel, à la diffusion de la culture, de la langue ou des connaissances scientifiques haïtiennes ;

 

  • des dons effectués au profit d’organismes à but non lucratif procédant à la fourniture gratuite de repas ou de soins à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement ;

 

  • les dons effectués au profit des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés à but non lucratif et bénéficiant d’un agrément délivré conjointement par le ministère chargé de l’éducation et/ou de la culture ;

 

  • des dons effectués au profit d’organismes ayant pour objet exclusif de participer (par le versement d’aides financières) à la création d’entreprises ;

 

  • des dons versés, en vue du financement d’une campagne électorale, à une association de financement électorale ou à un mandataire financier déclaré et reconnu par l’autorité compétente, conformément à la législation en vigueur ;

 

  • des dons versés pour le financement des partis politiques, soit à une association de financement d’un parti politique agréé, soit à un mandataire financier déclaré et reconnu par l’autorité compétente, conformément à la législation en vigueur ;

 

 

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Fiscalité des Particuliers / Impôt sur le Revenu

 

  • des cotisations versées aux partis et groupements politiques.

 

Les cotisations versées, aux œuvres ou organismes d’intérêt général cités ci-dessus, sont assimilées

 

  • des dons et subventions dans la mesure où leur versement ne procure à l’adhérent aucune contrepartie autre qu’un avantage statutaire comme le droit de vote ou l’éligibilité symbolique, une distinction honorifique ou à la limite, une contrepartie matérielle de faible valeur : (insignes, bulletins d’informations). Sont donc exclues les cotisations donnant droit à la remise de divers objets matériels ou avantages financiers ou commerciaux.

 

Pour les dons et versements effectués aux œuvres d’intérêt général, aux organismes reconnus d’utilité publique et pour le financement des campagnes électorales et des partis politiques, les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif, le taux de déduction d’impôt est établi dans la limite d’un plafond de 20% du revenu imposable, après déduction des autres charges.

 

Pour bénéficier de ces déductions, le contribuable doit joindre à sa déclaration d’impôt les reçus remis par les organismes bénéficiaires.

 

4.3       Autres déductions

 

Les personnes physiques qui auront souscrit au capital de sociétés d’investissement dans les Zones franches ou les Sociétés Financières d’Investissement ou qui auront investi dans la création de Zones franches, d’entreprises franches ou au financement des opérations des Sociétés Financières d’Investissement (SFI) bénéficient de déduction d’impôts.

 

Investissements réalisés dans les Zones Franches

 

Le montant ainsi investi est déductible de la base imposable à condition de garder le titre au moins pendant cinq (5) ans à compter de la date de l’investissement ;

 

Investissements réalisés dans les Sociétés Financières de Développement

 

Le montant ainsi investi est déductible de la base imposable sur une période de cinq (5) ans à compter de la date du versement y relatif ;

 

Justificatifs à fournir

 

Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus un état individuel que doit lui fournir la société. Ainsi, il est recommandé dès la souscription, de faire connaître à la société son intention de bénéficier de la déduction d’impôt.

 

 

5.-       QUELLE EST LA DATE LIMITE POUR LA DÉCLARATION DÉFINITIVE D’IMPÔTS ?

 

 

Les délais impartis pour souscrire la déclaration annuelle des revenus varient en fonction du régime d’imposition auquel est soumis le contribuable. La déclaration des particuliers doit être déposée au plus tard, le 31 janvier de l’année en cours pour l’exercice finissant le 30 septembre de l’année écoulée. Pour les contribuables exerçant une activité commerciale ou non commerciale, il convient de faire la distinction suivante :

 

 

 

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  • ceux qui sont soumis au BIC simplifié ou BNC simplifié doivent également produire leurs déclarations au plus tard, le 31 janvier.

 

  • Ceux, en revanche, qui sont soumis au régime du bénéfice réel soumettront leurs déclarations en même temps que leurs états financiers.

 

5.1       Circonstances justifiant une déclaration anticipée

 

  • Transfert de domicile à l’étranger

 

Une déclaration provisoire doit être souscrite dans les trente (30) jours précédant la demande de transfert. Elle peut être complétée jusqu’au 31 janvier de l’année suivant celle du départ.

 

  • Décès du contribuable

 

Le conjoint survivant ou les héritiers du défunt doivent produire dans les six (6) mois de la date du décès, la déclaration des revenus imposables au nom du défunt7.

 

Cette déclaration doit comprendre :

 

  • les revenus du foyer fiscal jusqu’au décès ;

 

  • les revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès (ex. : parts du défunt dans une société dont la dissolution a été provoquée à la suite du décès) ;

 

  • les revenus que le défunt a acquis mais dont il n’a pu disposer avant sont décès (ex. : traitements et salaires non encore payés au moment du décès) ;

 

  • les revenus dont la taxation avait été différée et qui deviennent taxables lors du décès (ex. : cas de certaines plus-values commerciales ou immobilières).

 

En même temps que cette déclaration faite au nom du défunt, l’époux survivant doit souscrire une déclaration en son nom personnel indiquant les revenus qu’il a perçus depuis la date du décès de son époux, jusqu’au 30 septembre de la même année.

 

Les personnes souscrivant une déclaration au nom de la succession d’une personne décédée doivent en signant préciser leurs noms, prénoms et adresses.

 

  1. c) Cession ou cessation d’entreprise

 

Les entreprises industrielles et commerciales, y inclus les exploitations agricoles doivent dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réalisation de l’événement faire parvenir à l’administration fiscale la déclaration de bénéfices professionnels et de plus-values8.

 

 

6.- QUELLES SONT LES SANCTIONS ENCOURUES EN CAS D’ABSENCE, D’INSUFFISANCE OU DE RETARD ?

 

Tous les cas de retard sont sanctionnés d’un intérêt égal à 3% par mois de retard. Cette sanction de portée générale est augmentée en cas d’insuffisance de déclaration : (i) Une majoration de 25% s’ajoute à l’intérêt de retard ; (ii) Si les redressements excèdent de 50% le montant déclaré, la majoration est de 100% ; (iii) Elle est de 200% quand les redressements excèdent 100% du montant

 

7Article 132 du décret de septembre 2005, relatif à l’Impôt Sur le Revenu.

 

8Article 130 du décret de septembre 2005, relatif à l’Impôt Sur le Revenu.

 

 

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Fiscalité des Particuliers / Impôt sur le Revenu

 

déclaré ; (iv) Quand le contribuable est considéré de mauvaise foi, une amende allant de 750 mille à 1 million 500 mille gourdes et d’un emprisonnement d’un (1) un à cinq (5) ans est applicable ; en cas d’agissements constitutifs de manœuvres frauduleuses ou abus de droit ;

 

L’intérêt de retard n’est pas appliqué si le contribuable fait connaître par une mention expresse jointe

 

  • sa déclaration les raisons pour lesquelles, il ne mentionne pas certains éléments d’imposition ; ou qu’il a lui-même fait une déclaration rectificative.

 

Aucune indemnité ni intérêt de retard n’est applicable lorsque l’insuffisance des chiffres déclarés n’excède pas le dixième de la base d’imposition retenue après redressement. Cette règle s’applique, que le contribuable soit de bonne ou mauvaise foi.

 

 

7.- QUELLE EST L’INCIDENCE DE LA SITUATION DE FAMILLE SUR LA DÉCLARATION DES REVENUS9 ?

 

7.1       Couples mariés

 

Les personnes mariées doivent souscrire une seule déclaration qui peut être faite indifféremment par le mari ou la femme. Les déclarations spéciales pour les B.I.C. ; les B.N.C. doivent être signées par l’exploitant, c’est-à-dire selon le cas par le mari ou la femme.

 

La déclaration signée par l’un des époux est opposable à l’autre. Chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l’impôt dû en raison de l’ensemble des revenus du foyer.

 

Les actes de procédure dans leur ensemble, faits par l’un des conjoints ou notifiés à l’un d’eux, sont opposables de plein droit à l’autre, toutefois, l’administration doit informer l’autre conjoint par l’envoi d’une copie des pièces de procédure relative à la détermination et au recouvrement des droits et pénalités. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l’Impôt Sur le Revenu.

 

7.1.1    Imposition séparée des époux ?

 

Il peut y avoir imposition séparée des époux dans trois (3) cas :

 

  • Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit. Les deux (2) conditions doivent être remplis simultanément et dans ce cas peu importe que la rupture de la vie commune provienne d’un assentiment entre les époux ou d’une cause indépendante de leur volonté.

 

  • Lorsque, en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux ont été autorisés à avoir des résidences séparées. L’imposition distincte n’intervient que, l’année ou la communauté est dissoute par la décision de justice de divorce ou l’ordonnance de résidence séparée, quand bien même une convention de divorce serait intervenue antérieurement.

 

  • Lorsqu’en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un ou l’autre des époux, chacun dispose de revenus distincts.

 

9La législation fiscale haïtienne est très peu détaillée sur la question, laissant un vide à la seule interprétation des agents de l’administration fiscale suivant leur humeur, leur volonté ou leur compréhension. Ainsi pour traiter ce cas, nous nous sommes référés à la doctrine et à la législation fiscale française, source de notre droit, qui, elle, évolue en même temps que le droit commun (droit civil).

 

 

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Guide Pratique du Contribuable

 

7.1.2    Cas particulier • Changement de situation en cours d’année

 

  • Mariage

 

Si chacun des époux dispose de revenus professionnels, l’année du mariage trois (3) déclarations sont à souscrire :

 

  • une pour l’époux, sur les revenus perçus du 1er octobre à la date du mariage ;

 

  • une pour l’épouse, pour les revenus perçus du 1er octobre à la date du mariage ;

 

  • une imposition commune pour les revenus perçus de la date du mariage au 30 septembre (souscrite indifféremment par l’un ou l’autre des époux).

 

La répartition des revenus à déclarer s’effectue en fonction de la date d’encaissement (traitements et salaires, revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers) et de la mise à disposition (bénéfices non commerciaux, bénéfices industriels commerciaux).

 

  • Divorce

 

Les revenus de l’année au cours de laquelle a lieu le divorce font l’objet de trois (3) impositions distinctes.

 

  • une imposition commune pour les revenus perçus par le couple entre le 1er octobre et la date du divorce ;

 

  • une imposition séparée pour les revenus perçus par l’époux entre la date du divorce et le

 

30 septembre ;

 

  • une imposition séparée pour les revenus perçus par l’épouse entre la date du divorce et le

 

30 septembre.

 

  • Décès d’un époux

 

Deux déclarations doivent être établies.

 

  • une déclaration commune avec les revenus réalisés jusqu’à la date du décès. Elle doit être souscrite dans les six (6) mois du décès ;

 

  • la seconde comprend les revenus personnels du conjoint survivant, de la date du décès au

 

30 septembre.

 

Il ne peut y avoir de répartition des revenus lorsque la date de clôture de l’exercice est antérieure à celle du mariage, du divorce ou du décès.

 

7.2       Les charges de famille / Enfants mineurs10

 

Depuis 1986, la législation haïtienne ne tient compte de l’existence des enfants à charge que s’ils sont détenteurs de revenus propres. Il s’agit des enfants âgés de moins de 18 ans au 1er octobre de l’année d’imposition. Sont pris en considération : les enfants du contribuable, les enfants adoptifs, les enfants recueillis étrangers ou non à la famille.

 

  • Contrairement aux autres législations, depuis 1986 les déductions pour personnes / enfants à charge ont disparu de la législation haïtienne. Par contre les revenus dont disposent l’enfant ou les enfants à charge doivent s’ajouter au revenu des parents ou tuteurs, nonobstant le fait que ces revenus peuvent être utilisés pour assurer l’éducation de l’enfant dans un pays ou la quasi totalité des centres d’enseignement et des établissements de santé est privée.

 

 

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Fiscalité des Particuliers / Impôt sur le Revenu

 

7.2.1.   Travail en cours d’année

 

Enfant, encore mineur au 1er octobre de l’année d’imposition, qui a commencé à travailler en cours d’année, et a atteint sa majorité au cours de l’année d’imposition :

 

  • ces revenus sont imposables, pour l’année entière, au nom de ses parents ;

 

  • l’Imposition est faite sur l’année entière par l’enfant devenu majeur ;

 

  • la déclaration des parents inclut les revenus perçus par l’enfant du 1er octobre à la date de sa majorité. Les revenus du reste de l’année sont déclarés par l’enfant sur une déclaration souscrite

à son nom.

 

7.2.2    Mariage en cours d’année

 

C’est cette même répartition qu’il convient d’appliquer, dans le cas d’un enfant mineur qui se marie, en cours d’année.

 

 

8.- L’ADMINISTRATION PEUT-ELLE SE SUBSTITUER AU CONTRIBUABLE ET EFFECTUER UNE TAXATION D’OFFICE ?

 

Dans tous les cas de retard ou d’absence de déclaration, de réponses insuffisantes aux questions de l’administration ou lorsqu’elle constate une disproportion significative entre les revenus déclarés et le train de vie du contribuable, l’administration fiscale peut mettre en marche la procédure de taxation d’office.

 

  • Lorsqu’il y a retard ou défaut de la déclaration d’ensemble des revenus et que le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente (30) jours d’une première mise en demeure ;
  • Lorsque le contribuable s’est abstenu de répondre dans un délai de deux (2) mois à une demande d’éclaircissement ou de justification.
  • En cas de réponse insuffisante, l’administration fiscale met en demeure le contribuable de lui fournir les compléments de réponses sollicités, et ce dans un délai de trente (30) jours. La non-réponse à la mise en demeure ou la présentation d’observations tardives permet à l’administration fiscale de mettre en œuvre la procédure de taxation d’office.

 

  • Lorsqu’il existe une disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et les revenus qu’il déclare, l’administration fiscale peut substituer à la déclaration de ce contribuable une base d’imposition forfaitaire égale à la somme des valeurs fixées par les éléments d’appréciation de train de vie. Les éléments retenus sont ceux dont disposent le redevable et les personnes à sa charge, directement ou indirectement, qu’ils soient propriétaires ou non.

 

9.- QUELLES SONT LES CONDITIONS JUSTIFIANT UNE TAXATION D’OFFICE SUR LES ÉLÉMENTS DE TRAIN DE VIE ?

 

L’application de la taxation d’office, suivant les éléments de train de vie, est subordonnée à quatre (4)

 

conditions :

 

  • l’évaluation forfaitaire doit excéder les déductions légales accordées à l’assujetti ;

 

  • l’évaluation forfaitaire doit dépasser d’au moins un quart (¼) le revenu net global déclaré si le contribuable avait soumis une déclaration ;

 

 

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Guide Pratique du Contribuable

 

  • la disproportion marquée doit être observée pendant au moins deux (2) ans consécutifs ;

 

  • l’administration doit établir la preuve de l’existence et de l’évaluation des éléments de train de vie considérés.

Quand ces quatre (4) conditions sont réunies, le contribuable sera imposé suivant l’évaluation for-faitaire sans qu’il lui soit possible de déduire de cette base les charges à caractère exceptionnel. Le montant de l’assiette ainsi évalué est notifié à l’intéressé, lequel dispose d’un délai de trente (30) jours pour formuler ses observations.

 

 

10.- QUELLES SONT LES BASES D’IMPOSITIONS UTILISÉES POUR L’ÉVALUATION DES ÉLÉMENTS DE TRAIN DE VIE ?

 

  • Pour les propriétaires de terrains, d’immeubles et d’autres biens, sur la base de la valeur d’acquisition ou à défaut de la valeur estimée. Le montant considéré par an se fera suivant le barème suivant :

 

a) Véhicules, tous types y compris moto : 20% l’an ;
b) Tracteurs, grues, éleveurs-chargeurs : 10% l’an ;
c) Avions, bateaux : 10% l’an ;
d) Terrains : 4% l’an ;
e) Immeubles : 5% l’an ;
f) Bijoux, objets d’art : 10% l’an ;
g) Appareils, matériels, équipements : 10% l’an ;
h) Mobiliers : 10% l’an ;

 

  • Les fermiers et locataires de terrains, d’immeubles et d’autres biens, trois (3) fois le montant des loyers annuels ou de la valeur locative annuelle.
  • L’administration fiscale pourra également reconstituer le revenu imposable du contribuable en déterminant l’augmentation de son avoir net. À cette fin, les vérificateurs fiscaux ajouteront au résultat de l’actif net de l’entreprise, les informations venant des comptes de banque personnels du contribuable, de la compilation de ses dépenses personnelles et de toutes autres sorties de fonds, tout en tenant compte, le cas échéant, des revenus déclarés et des impôts payés pour les périodes considérées.

 

 

11.- QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE DEMANDE D’ÉCLAIRCISSEMENT ET DEMANDE DE JUSTIFICATION ?

 

La demande d’éclaircissement tend à obtenir des renseignements, des précisions ou des explications. Elle peut porter sur un point quelconque de la déclaration. Le contribuable est tenu de fournir les renseignements demandés, mais il n’est pas obligé de produire des preuves à l’appui des explications qu’il donne.

 

La demande de justification, vise à obtenir des preuves. Son domaine est limité aux justifications concernant :

 

1)  la situation des charges de famille ;

 

 

 

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Fiscalité des Particuliers / Impôt sur le Revenu

 

  • les charges du revenu global ;

 

  • l’ensemble des revenus du contribuable lorsque la Direction Générale des Impôts a réuni des éléments établissant que ce dernier peut avoir bénéficié de revenus supérieurs à ceux qu’il a déclarés.

 

Ainsi, lorsqu’une demande de justification est faite à l’assujetti, il est tenu de fournir des preuves.

 

 

12.-     COMMENT SE FAIT LE CALCUL DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ?

 

Pour effectuer le calcul de l’Impôt Sur le Revenu, on procède comme suit :

 

  • on détermine d’abord le résultat net de chaque catégorie de revenus réalisés dans l’année par le contribuable (BNC ; BIC ; Revenus Fonciers, Traitements et Salaires, Plus-Values, etc.) en ôtant aux revenus bruts les abattements spécifiques ( : abattements sur les salaires le cas échéant ou abattements forfaitaires sur revenus fonciers ; abattements pour les plus-values à court et long terme, etc.)

 

  • on les additionne pour obtenir le revenu brut global. Ce total est diminué éventuellement des déficits susceptibles d’être imputés sur le revenu global ;

 

  • le revenu net global est ensuite obtenu en retranchant les charges déductibles du revenu global ;

 

  • le revenu net imposable s’obtient ensuite en retranchant du revenu net global les abattements spéciaux, le cas échéant ;

 

  • le montant d’impôt exigible est calculé sur la base du revenu net imposable suivant un barème progressif allant de 0 à 30% ;

 

  • l’impôt à payer s’obtient en retranchant du montant d’impôt exigible, les avances déjà consen-ties au titre des catégories d’impôts et les crédits d’impôts le cas échéant.

 

Personnes non imposables

 

Ne sont pas imposables, les contribuables ayant perçu des revenus nets de frais professionnels inférieurs ou égaux à 60,000 HTG11.

 

 

13.- QUOI SAVOIR SUR LA CONTRIBUTION AU FONDS DE GESTION ET DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ? (CFGDCT)12 ?

 

La CFGDCT est constituée d’un ensemble de droits internes (taxes, impôts, redevances) directs et indirects perçus et prélevés en complément des recettes communales. Au niveau des impôts directs, elle s’applique en complément des retenues sur salaires et de l’Impot Sur le Revenu définitif

 

Les Personnes imposables

 

  • les personnes considérées comme domiciliées en Haïti pour l’imposition sur le revenu (quelle que soit leur nationalité), c’est-à-dire qui y ont leur domicile fiscal ;

 

11Ce montant aujourd’hui est inférieur au salaire minimum ; la projet de loi de finances 2018-2019 ayant prévu un montant de

 

150,000 HTG qui lui aussi est inadéquat.

 

12Ce fonds est alimenté par d’autres sources de revenus.

 

 

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Guide Pratique du Contribuable

 

  • les personnes considérées comme domiciliées en Haïti, au terme d’une convention fiscale internationale ;

 

  • les agents de l’État, des collectivités locales et des établissements publics administratifs exerçant leur fonction hors d’Haïti, même s’ils sont domiciliés dans le pays où ils travaillent, au regard de la convention fiscale dont ils dépendent ;

 

  • les salariés détachés à l’étranger, quel que soit le régime fiscal qui leur est applicable. S’ils restent fiscalement domiciliés en Haïti.

 

Revenu imposable

 

1% du revenu net imposable de tout contribuable calculé en tenant compte des impôts déjà acquittés sur le salaire, le cas échéant.